Publié le 23 janvier 2018 par : M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bassire, Mme Louwagie, M. Quentin, Mme Lacroute, Mme Valérie Boyer, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1221‑25, les mots : « ou à l'article L. 1242‑10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine » sont supprimés ;
2° L'article L. 1242‑12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le 4° est ainsi rédigé : « La désignation du poste de travail » ;
c) Le 8° est supprimé.
L'emploi de salariés saisonniers impose le strict respect d'une réglementation élaborée pour définir des conditions d'emploi propres au contrat de principe en droit du travail à savoir le contrat à durée indéterminée. il en découle des contraintes administratives manifestement inadaptées à l'emploi de salariés en contrats courts. Ainsi on pourra citer :
Le code du travail prévoit un certain nombres de mentions obligatoires aux contrats à durée déterminée. Nombre de ces mentions obligatoires apparaissent inutiles et engendrent des démarches administratives lourdes pour les contrats de courte durée. Il faut limiter le contenu obligatoire des contrats à durée déterminée de courte durée.
la rupture des périodes d'essai des contrats à durée déterminée donne lieu, comme pour les contrats à durée indéterminée, au respect d'un délai de prévenance. Le caractère particulier du contrat à durée déterminée, dont le terme est connu, rend peu pertinent la mise en place d'un délai de prévenance dans le cadre d'une période d'essai. Pour les contrats à durée déterminée, une dérogation au délai de prévenance à la rupture de la période d'essai devrait s'appliquer d'autant que ce délai réduit d'autant la durée de la période d'essai déjà courte et fait peser un risque juridique sur l'employeur qui ne respect pas ce délai de prévenance.
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