Publié le 22 janvier 2018 par : M. Diard, M. Dive, Mme Louwagie, M. Pradié, M. Hetzel, M. Brun, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Forissier, Mme Valérie Boyer, M. Viala, Mme Bonnivard, M. Taugourdeau.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif de déterminer l'opportunité d'établir un corollaire aux intérêts de retard régis par l'article 1727 du code général des impôts, en rendant l'administration fiscale débitaire de tels intérêts envers les contribuables qui lui lui ont versé un montant de créances fiscales supérieur à celui réellement dû suite à une erreur de celle-ci. »
Amendement de repli.
Le présent projet de loi a pour ambition de rendre de son humanité à une administration souvent décriée, en lui donnant les moyens d'une certaine « clémence » envers les contribuables de bonne foi. Mais le « droit à l'erreur » instauré reste très encadré et garde des conséquences somme toute limitées.
La baisse des intérêts de retard, qui sont « le prix du temps », pour les contribuables de bonne foi est louable. Il est cependant regrettable que ces intérêts de retard ne soient dûs que par les contribuables, alors que ce sont eux les plus susceptibles à souffrir d'une erreur de l'administration qui leur fait verser des impôts supplémentaires. Les conséquences d'une telle erreur peuvent, souvent, être dramatiques pour les finances et la situation de ces contribuables.
Il ne serait pas compréhensible, dans un projet de loi qui veut instaurer un État au service d'une société de confiance, que seule seule l'administration bénéficierait d'un tel dispositif, qui s'apparenterait alors à un privilège.
Il est ainsi demandé un rapport sur l'opportunité de soumettre l'administration aux intérêts de retard au même titre que les contribuables, lorsqu'elle obtient de leur part un trop-perçu des suites d'une de ses erreurs.
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