Publié le 22 janvier 2018 par : M. Diard, M. Dive, Mme Louwagie, M. Pradié, M. Brun, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Forissier, Mme Valérie Boyer, M. Viala, Mme Bonnivard, M. Taugourdeau.
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
Cet amendement vise à abaisser la durée de l'expérimentation prévue par le présent article de quatre à trois ans. En effet, quatre ans après la publication du décret mentionné, aura lieu, selon le calendrier électoral normal, le renouvellement de l'Assemblée nationale.
Cela commande le raccourcissement de l'expérimentation pour deux raisons : la première est que la prochaine législature devra mettre en place son programme législatif, et déterminer si, oui ou non, il faut poursuivre l'expérimentation perturbera son calendrier.
De plus, l'incertitude électorale rend plus qu'incertain le sort de cette mesure. Il n'est jamais à exclure un changement de majorité, qui pourrait remettre l'étude du sort de la présente expérimentation aux calendes grecques préférant appliquer son programme législatif, ou simplement l'abandonner par choix politique délibéré.
Déterminer la durée de cette expérimentation à trois ans permettra alors, à la même législature qui a voté cette même expérimentation, de déterminer librement et sereinement son devenir.
Il est enfin difficilement compréhensible de voir que les diverses mesures expérimentales prévues par le présent projet sont de durées elles-aussi différentes, certaines étant même à trois ans, comme pour l'article 11 et l'article 12 bis. La commission spéciale a même revu la durée de l'expérimentation prévue par l'article 21, initialement de quatre ans, à une durée de trois ans. Il est donc demandé, par souci supplémentaire d'uniformité, de porter également la durée de cette expérimentation à trois ans.
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