Publié le 29 janvier 2018 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l'article 8 de la même loi, les communes classées en zone de montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, à la condition que 15 % des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale représentant 10 % de la population totale se soient préalablement opposées au transfert obligatoire mentionné au précédent alinéa par une délibération en ce sens. »
Cet amendement permet aux communes de montagne situées dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération de s'opposer au transfert de la compétence eau et/ou assainissement, sous réserve de la constitution préalable d'une minorité de blocage au sein des membres de l'EPCI concerné.
Cet amendement vise à tenir compte de l'article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées à la spécificité de la montagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.