Publié le 23 février 2018 par : M. Wulfranc.
Le premier alinéa de l’article L. 322‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un bien fait l’objet d’un arrêté prévu à l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique ou aux articles L. 123‑3 et L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et que les travaux et mesures prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés au terme prévu par ledit arrêté, le montant de l’indemnité d'expropriation ne peut excéder la moitié de l’estimation faite par l’autorité administrative compétente. »
Cet amendement vise à plafonner le montant de l’indemnité que peut recevoir un marchand de sommeil lorsque celui-ci est exproprié par les pouvoirs publics. Dans bien des cas, au regard de la longueur des procédures judiciaires, les pouvoirs publics n’attendent pas l’issue d’un éventuel procès, qui peut mener à la confiscation, pour intervenir sur les immeubles possédés par des marchands de sommeil. Afin d’éradiquer des poches d’habitat indigne, les communes peuvent alors procéder à des expropriations qui nécessitent une indemnisation préalable du propriétaire.
C’est ainsi que, par exemple, un marchand de sommeil professionnel, dont les immeubles situés dans le nord de Paris faisaient l’objet de 48 arrêtés d’insalubrité, a reçu une indemnité de 6,7 millions d’euros de la part de la Ville de Paris qui l’a exproprié pour réaliser des logements sociaux. Cette personne vient d’être condamnée par la cour d’appel de Paris mais ne devra s’acquitter d’amendes qui ne s’élèvent en tout qu’à 500 000 euros. Il est donc proposé de mettre fin à cette incohérence juridique pour que les marchands de sommeil soient véritablement pénalisés financièrement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.