Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° CE17 (Rejeté)

Publié le 19 février 2018 par : M. Wulfranc.

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I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« doivent respecter les »,

les mots :

« peuvent, sur avis de la commission ou du haut conseil, respecter des ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :

« doivent respecter les »,

les mots :

« peuvent, sur le rapport d'un homme de l'art, respecter des ».

Exposé sommaire :

L'article 5 de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, prévoit que les travaux prescrits par un arrêté d'insalubrité ou un arrêté de péril doivent systématiquement respecter les règles générales applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux, afin d'élever le niveau d'exigence des travaux à réaliser et éradiquer durablement l'habitat indigne. Toutefois, lors des auditions, il est apparu que l'application systématique de cette exigence pouvait se révéler difficilement atteignable dans certains logements anciens. Il est donc proposé que les arrêtés d'insalubrité ou de péril puissent, sur avis des CODERST, exiger le respect certaines normes des constructions neuves, sans que le recours à ce niveau d'exigence soit systématique. L'objectif est de pouvoir, quand cela est nécessaire, appliquer certaines normes plus strictes que les normes de décence, notamment dans le cas de pavillons ayant fait l'objet de divisions sauvages ayant conduit à la création, de fait, de nouveaux logements.

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