Publié le 5 février 2018 par : Mme Cariou.
Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« La formation restreinte peut faire application des dispositions du code de justice administrative concernant les frais exposés et non compris dans les dépens au sens du livre VII du même code. »
Le présent amendement appelle à conférer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) des prérogatives lui permettant de réguler le cas échéant les procédures de sanction selon le mécanisme de la condamnation aux dépens.
L'enjeu ici est de doter cette Commission et son organe indépendant sanction, la formation restreinte, d'un autre outil compensant les différences de situation entre demandeur d'une sanction et responsable de traitement ou un autre acteur visé par une procédure répressive de la Commission.
On peut ici imaginer ce texte s'appliquer à des procédures concernant de grands groupes : il convient à notre sens de rendre possible leur condamnation à supporter les frais exposés par la puissance publique. Dans une autre perspective et toujours de régulation des asymétries, cette disposition permettrait de faire supporter par l'État les frais de justice supportés par une personne physique ou une PME pour défendre ses droits si elle ne faisait in fine l'objet d'aucune mesure répressive.
C'est ainsi faire une analogie pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avec les possibilités offertes à certains organismes à la lisière du juridictionnel d'un même pouvoir de rééquilibrage, telles les Chambres disciplinaires des ordres sanitaires (article R. 4126‑42 du Code de la santé publique, qui reprend le mécanisme de la condamnation aux dépens des articles L. 761‑1 et R. 761‑1 du Code de justice administrative).
Accentuer le pouvoir de sanction comme le fait le présent projet de loi peut et doit s'accompagner de dispositifs d'accompagnement en faveur des plus petits acteurs et citoyens.
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