Protection des données personnelles — Texte n° 592

Amendement N° 171 (Retiré avant séance)

Publié le 5 février 2018 par : Mme Cariou.

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Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :

« Les décisions prononcées par la formation restreinte peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'État par les personnes sanctionnées et par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président peut, dans les mêmes conditions, former un recours. Le Conseil d'État peut, même d'office après en avoir informé les personnes sanctionnées et le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aggraver la sanction prononcée. »

Exposé sommaire :

L'actuel article 46 de la loi de 1978 prévoit la compétence du Conseil d'État statuant en tant que juge de pleine juridiction sur les sanctions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Néanmoins, la loi de 1978 n'organise pas expressément de recours de l'autorité de poursuite au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à savoir son Président. Elle ne précise pas plus sa possibilité d'exercer un recours incident face à un recours principal déposé par le ou les personnes sanctionnées.

Sans ces précisions, c'est supprimer la possibilité d'un débat pleinement contradictoire devant la juridiction de recours, le Conseil d'État. Le présent amendement corrige cette difficulté, en reprenant les principes qui prévalent devant l'Autorité des marchés financiers, et évite par là une « prime au recours », constituée par l'impossibilité d'aggravation de la sanction par la Haute juridiction administrative, si les textes de lois ne la prévoient pas explicitement.

Plus généralement, on rappellera que l'approche de l'écosystème numérique impose une régulation efficiente. Comme l'écrivaient Nicolas Colin et Pierre Collin dans leur rapport de 2013, « avec le droit de la concurrence, la protection des données personnelles est le principal levier d'action vis‐à‐vis des entreprises de l'économie numérique » (P. Collin et N. Colin, Mission d'expertise sur la fiscalité de l'économie numérique, p. 130) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) obéit à une logique de responsabilité, dont la CNIL et son pouvoir de sanction seront un maillon essentiel. Dans une perspective de bonne régulation, et avant de prochaines évolutions très attendues sur le plan fiscal, il convient ici de compléter de façon optimale sa procédure répressive vue globalement.

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