Publié le 5 février 2018 par : Mme Cariou.
Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« La formation restreinte peut infliger à l'auteur d'une demande pouvant aboutir à une sanction et que la formation estime abusive une amende dans les conditions déterminées au livre VII du code de justice administrative. »
Le présent amendent appelle à conférer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) des prérogatives lui permettant de réguler le cas échéant les demandes de sanction abusives.
L'enjeu ici est de doter cette Commission et son organe indépendant de sanction, la formation restreinte, d'un outil allant au-delà des seules conséquences attachées aux demandes abusives en droit administratif.
On peut ici imaginer ce texte s'appliquer à des procédures menées par des grands groupes contre des citoyens français en instrumentalisant le droit des données dont ils sont pourtant les premiers à être les obligés.
C'est ainsi faire une analogie pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avec les possibilités offertes à certains organismes disciplinaires – à la lisière du statut juridictionnel – d'un même pouvoir de sanction, telles les Chambres disciplinaires des ordres sanitaires (article R. 4126‑31 du Code de la santé publique, qui reprend l'amende plafonnée à 10 000 euros que peuvent infliger les juridictions administratives (R. 741‑12 du Code de justice administrative). Disposition qui s'inspire du principe développé devant les juridictions judiciaires (article 32‑1 du Code de procédure civile).
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