Publié le 6 février 2018 par : Mme Hennion.
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
h) Il est ajouté unj ainsi rédigé :
« j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l'article L. 611‑1 du code de la consommation, en vue de la bonne application des dispositions de la présente loi. »
Cet amendement vise à faciliter les actions de médiation qui peuvent opposer les consommateurs ou utilisateurs aux responsables de traitement ou sous-traitants. Les médiateurs publics ou sectoriels, tels qu'établis aux articles L 611 et L 612 du code de la consommation, sont compétents dans les litiges opposant consommateurs et professionnels.
Il convient que ces médiateurs puissent être formés et sensibilisés aux enjeux propres à la protection des données personnelles et aux nouveaux droits et devoirs inscrits dans le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ils doivent pouvoir notamment transmettre à la CNIL tous les dossiers qui relèvent de son champ de compétence.
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