Publié le 12 février 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
Compléter cet article par les seize alinéas suivants :
« Les quatorze premières places de chaque liste sont attribuées à des candidats représentant chacune des circonscriptions suivantes :
« - Auvergne-Rhône-Alpes ;
« - Bourgogne-Franche-Comté ;
« - Bretagne ;
« - Centre-Val-de-Loire ;
« - Corse ;
« - Grand Est ;
« - Hauts-de-France ;
« - Île-de-France et Français établis hors de France ;
« - Normandie ;
« - Nouvelle-Aquitaine ;
« - Occitanie ;
« - Pays de la Loire ;
« - Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
« - régions ou départements ou collectivités d'Outre-Mer.
« La position de ces quatorze premiers candidats s'effectue librement entre les membres de chaque liste candidate. »
Cet amendement propose de réserver les premières places des listes aux élections européennes à des candidats représentant chacune des régions métropolitaines et d'Outre-Mer (Français de l'Étranger y compris).
Cette disposition permet ainsi de revenir à la circonscription unique, contenue dans ce projet de loi, tout en maintenant une représentation des régions dans les premières places potentiellement éligibles.
Cette modulation sera un moyen d'assurer une représentation de la diversité des territoires afin que les listes ne privilégient pas, parmi les places éligibles, une région plutôt qu'une autre.
Il est essentiel que les règles électorales favorisent le développement de liens plus forts entre les citoyens, les députés européens, les territoires et l'Europe que la réforme de 2004, instaurant la création des circonscriptions électorales sur laquelle revient ce projet de loi, avait malgré tout débuté.
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