Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD121 (Rejeté)

Publié le 26 mars 2018 par : M. Pancher, Mme Auconie.

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Substituer à l'alinéa 4 l'alinéa suivant :

« Art. L. 253‑5‑1. - À l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1, les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdites. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement, que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article ainsi que la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles-ci ne pouvant s'appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Exposé sommaire :

Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».

L'article 14 introduit trois nouveaux articles dans le code rural et de la pêche maritime prévoyant la prohibition des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation, étendant cette prohibition à la vente ou à l'achat de toute autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de produits phytopharmaceutiques, et fixant les sanctions encourues, tant pour les personnes physiques responsables que pour les personnes morales.

Cet amendement vise notamment à :

- Faire référence à la terminologie en vigueur concernant les « remises, rabais et ristournes », en retenant celle de « réductions de prix » telle qu'elle figure à l'article L. 441‑6 du Code de commerce auquel renvoie l'article 14 du projet de loi, - Limiter le champ d'application des réductions de prix prohibées au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales, - Exclure l'application immédiate de la nouvelle prohibition, qui serait constitutif d'une insécurité juridique pour les relations contractuelles en cours, surtout dans un contexte dans lequel il pourrait s'appliquer dans des relations entre des opérateurs français et des opérateurs étrangers auxquels la loi française ne serait pas opposable.

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