Publié le 26 mars 2018 par : M. Pancher, Mme Auconie.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil pluriannuel à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités, en modifiant le premier alinéa de l'article L 254‑7, et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits. »
Le présent amendement vise à préciser la nature du conseil concerné par la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente, afin de mettre en cohérence cet article 15 avec l'objectif de pérenniser le dispositif créé dans le cadre du Plan Ecophyto II des Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP).
Ce dispositif des CEPP, que les acteurs concernés, et notamment les obligés que sont les distributeurs de produits phytopharmaceutiques, sont unanimes à défendre, serait inapplicable si la rédaction du 1° de l'habilitation était maintenue en l'état. En effet, le principe même des CEPP vise à responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les obligeant à diffuser et faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils en cultures, des solutions alternatives à la protection chimique de synthèse. Le fait de les priver de cette faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP.
L'amendement propose de préciser que l'incompatibilité avec l'activité de vente concerne un conseil pluriannuel individualisé qui remplacera le conseil visé au 1er alinéa de l'article L 254‑7 du CRPM (conseil individualisé apporté au moins une fois par an). Ce conseil pluriannuel indépendant répondra à l'objectif affiché dans l'exposé des motifs du projet de loi : « définir les outils permettant de s'assurer que les utilisateurs professionnels auront effectivement bénéficié d'un conseil adapté respectant les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et contribuant à la réduction des usages, des impacts et des risques des produits. »
Pour répondre à l'objectif affiché dans l'exposé des motifs du projet de loi, l'étude d'impact définit un conseil annuel individualisé indépendant : « Le conseil annuel individualisé sera une condition posée à l'achat de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel (des dérogations pour les produits de biocontrôle, et à faible risque seront cependant prévues). Il devra être délivré par un organisme indépendant de l'activité de vente, ce qui justifie de séparer l'exercice des activités de vente et de conseil. Le choix de recourir ou non à des produits phytopharmaceutiques restera de la responsabilité de l'exploitant agricole. »
La mise en œuvre d'un tel conseil individualisé indépendant auprès de l'ensemble des agriculteurs tous les ans représentera un coût extrêmement important pour ces derniers et nécessiterait la mobilisation d'un nombre très élevé de conseillers indépendants. C'est pourquoi le présent amendement propose que ce conseil soit pluriannuel, selon une fréquence qui sera précisée par l'ordonnance.
L'amendement vise également à éviter de couper le lien, assuré notamment par les coopératives, entre les agriculteurs et les attentes des consommateurs via les cahiers des charges produits, et de préserver la dynamique engagée sur le terrain par les entreprises dans le déploiement de solutions alternatives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.