Publié le 26 mars 2018 par : M. Orphelin.
À compter de la promulgation de la présente loi, l'indication de chaque pays d'origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Le décret n° 2003‑587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214‑1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel ne fournit pas une indication exhaustive de l'origine du miel. En effet l'obligation actuelle en cas de mélange de miels provenant de différents pays est mentionné comme il suit :
« Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
Toutefois, si le miel est originaire de plus d'un État membre de la Communauté européenne ou de plus d'un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas : 1° « Mélange de miels originaires de la CE » ;
2° « Mélange de miels non originaires de la CE » ;
3° « Mélange de miels originaires et non originaires de la CE ». »
Cette indication imprécise ne permet qu'une lisibilité limitée du ou des pays d'origine(s) et peut tendre à tromper les consommateurs comme stipulé par l'étude de juin 2016 de France Agrimer « Une origine française déclarée très importante pour les consommateurs ( 80 % des achats en volume), mais un décalage frappant entre la part réelle des miels français disponibles sur le marché et la perception des consommateurs qui pensent acheter essentiellement du miel français ».
Le but de cet amendement est donc que le conseil d'état prenne un nouveau décret venant modifier le décret actuel en supprimant l'exception actuellement donnée en cas de miel récolté dans plusieurs pays en obligeant à indiquer de manière exhaustive chaque pays d'origine sur l'étiquetage.
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