Publié le 27 mars 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie.
L'article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.– À titre expérimental et dans le cadre d'une convention, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°... du ..., l'État peut confier aux régions qui en font la demande au représentant de l'État dans la région l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un ou plusieurs projets alimentaires territoriaux sur leur territoire pour une alimentation saine, durable, responsable et équitable. Les régions sont informées, le cas échéant, des projets alimentaires territoriaux menés au sein de leur territoire et en assurent la coordination.
« L'expérimentation mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. »
Le présent amendement vise à permettre de confier aux régions qui le souhaitent un rôle de chef de file dans la définition des projets alimentaires territoriaux menés avec l'ensemble des acteurs concernés d'un territoire. L'objectif des projets est de structurer l'économie agricole et le système alimentaire au niveau territorial.
Les régions assumeraient également un rôle de coordination des projets menés à une échelle infra-régionale.
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