Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD329 (Non soutenu)

Publié le 26 mars 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – L'usage de système en cage est interdit pour tout établissement d'élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d'élevage en cage avant l'entrée en vigueur de cette disposition sont autorisés à utiliser ces systèmes d'élevage jusqu'au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d'œufs coquille et jusqu'au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la Directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

Exposé sommaire :

Nous constatons l'attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Le système d'élevage en cage est aujourd'hui perçu de façon négative, jusqu'à pouvoir dégrader la confiance des consommateurs dans les filières d'élevage françaises.

Progressivement, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s'engagent à abandonner la commercialisation ou l'utilisation des œufs issus de systèmes d'élevage en cages aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d'ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d'interdire ces systèmes en cages de batterie. L'Allemagne s'y est engagée pour 2025, pour l'ensemble de sa production.

La sensibilité de l'animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l'obligation de placer l'animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.

Cet amendement, porté par CIWF et WWF, et que nous soutenons, vise à inscrire dans la loi l'engagement du Président de la République « à faire disparaître l'élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » pour que d'ici 2025 l'ensemble de la production française s'y conforme.

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