Publié le 26 mars 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) L'impact environnemental et climatique du bien ou du service ; »
L'article L. 121‑2 définit une pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Or, nous nous étonnons de constater que l'impact environnemental et climatique n'est pas mentionné dans la liste de ces éléments. En adéquation avec le Réseau Action Climat, il nous parait important d'inclure en tant que pratique commerciale trompeuse toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur, qui porte sur l'impact environnemental et/ou climatique du bien ou du service. A l'heure de l'urgence écologique, nous ne pouvons plus nous satisfaire d'un capitalisme vert.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.