Publié le 26 mars 2018 par : Mme Lardet.
Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. – Après l'article L. 522‑5‑1, sont insérés deux articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑5‑2. – Certaines catégories de produits biocides telles que défini par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés, notamment en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
« Art. L. 522‑5‑3. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides telles que défini par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de produits concernés, notamment en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, et les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
II. – Il est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522‑18. – À l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522‑1, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
« Art. L. 522‑19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522‑18 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l'amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
Aujourd'hui, les produits phytopharmaceutiques sont de plus en plus règlementés, notamment pour protéger le grand public : interdiction de la vente en libre-service, interdiction de la publicité, prochainement interdiction de la vente au grand public. Le projet de loi actuel propose maintenant d'interdire les réductions sur les produits phytopharmaceutiques, dans le but de contribuer aux objectifs de réduction de leurs utilisations.
Or, il existe d'autres produits chimiques dits biocides, qui ont un effet de lutte contre des organismes vivants, qualifiés de nuisibles. Ces produits utilisent pour certains les mêmes substances actives que les produits phytopharmaceutiques, et peuvent être utilisés par des agriculteurs ou le grand public.
Les produits biocides sont classés en trois grandes catégories selon le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 :
Par exemple, concernant les néonicotinoides, il existe sur le marché des produits biocides en contenant pour lutter par exemple contre les mouches ou les fourmis. Ces produits sont disponibles pour le grand public entre autres en supermarché.
L'étude Elfe pilotée par l'Ined (Institut national d'études démographiques) et l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) a également montré récemment que presque toutes les femmes de la cohorte étaient imprégnées de pyréthrinoïdes. Cette imprégnation serait liée en partie à l'utilisation domestique de biocides.
Des produits comme les rodenticides, qui peuvent être utilisés pour lutter contre des rongeurs dans des bâtiments ou en protection des cultures, présentent des profils de dangers très préoccupants.
Afin de protéger efficacement nos citoyens et en particulier les populations sensibles, il est nécessaire de faire converger les règlementations concernant la mise sur le marché au grand public des produits biocides et phytopharmaceutique.
Cet amendement propose donc d'assurer une cohérence avec les dispositions prises pour les produits phytopharmaceutiques, aux produits biocides aussi préoccupants :
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