Publié le 27 mars 2018 par : Mme Park.
À l'alinéa 2, après le mot :
« biologique, »
insérer les mots :
« ou du commerce équitable tel que défini à l'article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ».
Le commerce équitable est défini par l'article 94 de la loi sur l'Economie Sociale et Solidaire promulguée le 31/07/2014 qui en précise les contours et inscrit en droit français ses principes fondamentaux : un engagement commercial pluriannuel qui ne peut être inférieur à trois ans ; des prix rémunérateurs aux producteurs, établis sur la base des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties ; des producteurs organisés avec une gouvernance démocratique et l'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs pour renforcer l'autonomisation des producteurs ; transparence et traçabilité des produits ; la sensibilisation des consommateurs aux modes de productions socialement et écologiquement durables.
Le commerce équitable est une démarche déjà reconnue par les pouvoirs publics français et européens comme participant au développement durable et bénéficie à ce titre de politiques publiques incitatives visant à accélérer et favoriser son développement.
Par ailleurs, les directives européennes sur les marchés publics 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, transposées en droit français par le décret n°2016‑360 relatif aux marchés publics publié au JO le 27 mars 2016 favorisent la prise en compte de critères sociaux et environnementaux correspondants aux principes du commerce équitable dans les achats publics et autorisent l'utilisation de labels privés comme gage du respect de ces engagements.
De nombreuses collectivités territoriales ont déjà intégré le commerce équitable dans la restauration scolaire et participent déjà au rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
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