Publié le 27 mars 2018 par : M. Pahun, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Millienne, Mme Luquet, M. Thierry Robert.
À l'alinéa 2, après le mot :
« biologique, »
insérer les mots :
« ou du commerce équitable tel que défini à l'article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ».
Le commerce équitable est une démarche déjà reconnue par les pouvoirs publics français et européens comme participant au développement durable et bénéficiant à ce titre de politiques publiques incitatives visant à accélérer et favoriser son développement.
Par ailleurs, la directive européenne sur les marchés publics du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, transposée en droit français par le décret relatif aux marchés publics favorise la prise en compte de critères sociaux et environnementaux correspondants aux principes du commerce équitable dans les achats publics et autorise l'utilisation de labels privés comme gage du respect de ces engagements.
Le commerce équitable dans la restauration scolaire participe déjà au rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
Il est par ailleurs ressorti des différents ateliers des États généraux de l'alimentation, un consensus sur la nécessité de fixer des objectifs quantitatifs d'approvisionnement de la restauration collective par des produits de qualité et durables. Ces propositions font écho à l'évolution des attentes sociétales exprimées en matière d'alimentation et à une volonté de développer les synergies locales et à l'objectif de promouvoir une alimentation favorable à la santé. Le commerce équitable rentre tout à fait dans cette exigence.
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