Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD521 (Retiré)

Sous-amendements associés : CD540 CD539 CD542

Publié le 27 mars 2018 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part significative de produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit pendant son cycle de vie, ou issus de l'agriculture biologique, ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640‑2 dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement, ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644‑15 ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes,mentions ou écolabels.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« - la liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« - le pourcentage minimum en valeur des produits mentionnés au premier alinéa et parmi eux, des produits provenant de l'agriculture biologique, devant entrer dans la composition des repas, qu'il fixe au plus à 50 % et 20 % de la valeur totale, respectivement ;
« - les conditions d'une application progressive des dispositions du présent article et les modalités du suivi de leur mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte des précisions quant aux produits devant entrer dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ont la charge les personnes publiques au regard des objectifs d'intérêt général d'amélioration de la qualité de l'alimentation, d'incitation aux développements des productions de qualité et de préservation de l'environnement. Sont ainsi visés les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit pendant son cycle de vie au sens du décret n° 2016‑360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les produits issus de l'agriculture biologique, ceux bénéficiant d'un des autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement (par exemple « label rouge » ou « haute valeur environnementale »), ceux bénéficiant de l'écolabel pêche, ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions.

Cet article institue une obligation pesant notamment sur les collectivités territoriales qui doit être définie de façon précise quant à son objet et à sa portée. C'est pourquoi l'amendement propose d'indiquer dans la loi le pourcentage maximum des produits énumérés (50 %) et la part des produits issus de l'agriculture biologique (20 %) devant être acquis par les restaurants collectifs des personnes publiques. Le décret d'application précisera par ailleurs la liste des signes et mentions à prendre en compte, les conditions d'application progressive de cette obligation ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

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