Publié le 27 mars 2018 par : Mme De Temmerman, Mme Cattelot, Mme Lecocq, Mme Valérie Petit.
A l'alinéa 4, substituer aux mots : « 30 % de produits bénéficiant d'un des autres signes, mentions ou démarches prévus par l'article L. 640 2 du code rural et de la pêche maritime ou de l'écolabel mentionné à l'article L. 644 15 du même code ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions ou démarches »,
les mots : « au moins 30 % de produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits bénéficiant de signes ou mentions prévus par l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou de l'écolabel mentionné à l'article L. 644 15 du même code , ou issus du commerce équitable tel que défini dans l'article 94 de la LOI n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ou en circuit courts. »
L'amendement proposé vise à inscrire dans le projet de loi les objectifs chiffrés en matière de restauration collective responsable, soit 50 % de produits sous SIQO (signes d'identification de la qualité et de l'origine :
AOC, HVE, …), commerce équitable et locaux et 20 % de produits biologiques ou en phase de conversion vers l'agriculture biologique.
Ces chiffres sont issus du programme présidentiel et sont donc attendus par la population.
L'agriculture biologique est plébiscitée par nos concitoyens. Ils sont 80 % à souhaiter en consommer davantage en restauration collective. L'agriculture biologique est une forme d'agriculture respectueuse de l'environnement, bénéfique pour la santé des agriculteurs, des consommateurs et des écosystèmes. Elle crée de l'emploi et rémunère correctement les paysans.
Le commerce équitable est une démarche déjà reconnue par les pouvoirs publics français et européens comme participant au développement durable et bénéficie à ce titre de politiques publiques incitatives visant à accélérer et favoriser son développement. Par ailleurs, les directives européennes sur les marchés publics 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, transposées en droit français par le décret n°2016‑360 relatif aux marchés publics publié au JO le 27 mars 2016 favorisent la prise en compte de critères sociaux et environnementaux correspondants aux principes du commerce équitable dans les achats publics et autorisent l'utilisation de labels privés comme gage du respect de ces engagements. De nombreuses collectivités territoriales ont déjà intégré le commerce équitable dans la restauration scolaire et participent déjà au rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
Le Coût cycle de vie est défini à l'article 63 du décret n°2016‑360 du 25 mars 2016. Il inclut des critères environnementaux (GES, transport…) Cependant, il demeure un indicateur compliqué à utiliser par les gestionnaires de restauration collective. La LOI n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans sa version consolidée au 13 mars 2018 utilise les termes de : « des produits faisant l'objet de circuits courts de distribution (…) produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution ». Il parait donc opportun de reprendre les mêmes termes.
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