Publié le 26 mars 2018 par : M. Pancher, Mme Auconie.
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les jeux, applications et sites internet portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ou sur des personnages, logos ou marques associés à ces produits ne sont accessibles que par des adultes majeurs. Leur consentement attestant de leur âge doit obligatoirement être donné avant l'accès à ceux-ci.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux supports relatifs aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »
Cet amendement vise à encadrer le marketing alimentaire à destination des mineurs sur Internet. En effet, alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a de cesse de rappeler qu'il est urgent de limiter les effets néfastes des publicités pour des aliments peu sains, il convient aujourd'hui de dupliquer cet encadrement sur Internet et les médias délinéarisés par lesquels les jeunes publics sont de plus en plus attirés.
Ainsi, il est proposé que les jeux, applications et sites internet portant sur ce type de produits ou utilisant leur logo ou mascotte ne puissent plus être accessibles aux mineurs.
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