Publié le 17 avril 2018 par : M. Rebeyrotte.
Modifier ainsi l'alinéa 2 :
1° Après la première occurrence du mot : « conseil », est ajouté le mot :« pluriannuel » ;
2° Supprimer les mots : « autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi cédés » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot : « conseil », insérer les mots : « défini au premier alinéa de l'article L. 254‑7 ».
L'alinéa 1° de l'article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par la séparation des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil d'intervention, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d'un tel dispositif est de l'ordre de 3 500 et 6 000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissement dans l'évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un tel coût pour la ferme France n'est pas envisageable.
En outre, cette proposition n'est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.
De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voute d'Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant fortement à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP.
Le dispositif envisagé pose également problème dans le cadre des démarches de filières, pour assurer le lien, d'une part, entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d'autre part, avec les conditions de production.
Surtout, si l'on veut amener des changements dans les exploitations, c'est au travers d'un conseil pluriannuel que cela est possible. Ce conseil de transition ou conseil pluriannuel implique une approche globale de la stratégie de protection des cultures de l'exploitation pour permettre de proposer des évolutions du système de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires.
Ce conseil pluriannuel doit pouvoir être apporté individuellement ou dans le cadre d'un groupe d'agriculteurs et des équivalences, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000, doivent pouvoir être reconnues.
Aussi, l'amendement vise-t-il à préciser que l'incompatibilité de la vente avec l'activité de conseil concerne le conseil pluriannuel et à modifier en conséquence le premier alinéa de l'article L. 254‑7.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.