Publié le 16 avril 2018 par : M. Cattin.
I. - Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , à l'exception des contrats écrits ou des contrats types prévus dans des accords interprofessionnels rendus obligatoires en application des articles L. 632 et suivants du même code, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne ».
II. - En conséquence, après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« IV. - Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux contrats rendus obligatoires en application des articles L. 632 et suivants du même code, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne. »
Cet amendement adapte les avancées du projet de loi aux filières qui disposent d'une expérience et d'une pratique reconnue en matière de contrat interprofessionnel écrit et qui par ailleurs, du fait de leur structure économique, ne seraient pas en état de pouvoir utiliser les dispositions de la nouvelle loi.
La mise en œuvre de la Loi, en ce qu'elle rendrait caduque toutes les formes de contrats écrits interprofessionnels préexistants, remettrait nécessairement en cause le principe des contrats écrits figurant dans les différents accords interprofessionnels. Ces accords sont pris à l'unanimité des familles concernées. La dérogation au principe prévu par le projet de Loi ne s'opèrerait alors, là aussi, qu'à l'unanimité des familles.
Ainsi, par exemple, la filière viticole est composée d'environ 85 000 exploitations viticoles, commercialisant leurs produits auprès de 1 500 opérateurs négociants et caves coopératives et de plusieurs milliers de restaurants et cavistes. La moitié du chiffre d'affaires de cette filière s'opère à l'étranger.
Par ailleurs, il est proposé d'inclure dans le dispositif interprofessionnel préexistant, les indicateurs de coûts de production à l'article L. 632‑2‑1 du Code Rural via à un amendement de coordination venant modifier l'article 5 du même texte.
Cet amendement est conforme au but de la Loi puisque celle-ci vise à inciter les filières où la contractualisation écrite est inexistante à s'orienter vers celle-ci, et certainement pas à remettre au cause les pratiques reconnues des filières dans lesquelles la contractualisation écrite est bien établie.
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