Publié le 16 avril 2018 par : M. Rebeyrotte.
Substituer aux alinéas 39 et 40 les trois alinéas suivants :
« Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs.
« Les dispositions mentionnées aux I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause.
« Lorsque l'organisation de producteurs ou l'organisation de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire, ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente fait référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ce produit. »
Ce sont les coopératives qui ont inventé la contractualisation la plus aboutie, au double engagement : celui de l'associé coopérateur à livrer sa production à la coopérative, celui de la coopérative de transformer cette production, la commercialiser, la valoriser au mieux pour restituer un maximum de rémunération aux associés coopérateur en fonction de ces apports.
Comment imaginer dans ces conditions de « rémunération maximum » aux coopérateurs appliquer la contractualisation rénovée ?
C'est même plus qu'un contrat puisque la coopérative est le prolongement des exploitations associées, c'est un engagement mutuel.
La contractualisation « rénovée » telle que présentée, concerne les contrats de vente, l'appliquer à l'engagement coopératif est une aberration.
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