Publié le 17 avril 2018 par : M. Herth.
Le premier alinéa de l'article L. 442‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 5 millions d'euros pour une personne morale. Cette amende peut être portée à la moitié du chiffre d'affaires réalisé par le commerçant lors de la revente du produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121‑3 du code de la consommation. »
La vente à perte est au cœur de la guerre des prix que se livrent les distributeurs entre eux. L'objectif est d'attirer un maximum de consommateurs dans leurs magasins en annonçant des prix défiants toute concurrence sur les produits les plus bataillés. Cette course au prix bas entraîne des opérations où le prix de vente est manifestement en-dessous du prix d'achat effectif et ne tient aucun compte des coûts du distributeur.
Mais l'opération n'est pas désintéressée, et l'objectif du distributeur est d'une part de générer du trafic dans son magasin et d'autre part de se « rattraper » en pratiquant une péréquation dans les rayons avec d'autres produits vendus avec une marge plus forte.
Ces pratiques destructrices de valeur sont en grande partie à l'origine des dérives constatées depuis de nombreuses années.
Il convient donc de les sanctionner beaucoup plus durement qu'aujourd'hui afin de véritablement dissuader ces pratiques illégales.
L'objectifs du dispositif prévu par cet amendement est donc :
- D'homogénéiser la sanction applicable en cas de non-respect du seuil de revente à perte avec les autres pratiques restrictives de concurrence ;
- De d'avantage responsabiliser les personnes morales avec une sanction suffisamment dissuasive ;
- De clarifier la responsabilité des personnes physiques (identique à la sanction de l'absence de conclusion d'une convention écrite conforme à l'article L. 441‑7), afin de rendre possible un changement des comportements.
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