Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1799 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CE1096 CE1193 )

Publié le 17 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Le premier alinéa de l'article L. 442‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 5 millions d'euros pour une personne morale. Cette amende peut être portée à la moitié du chiffre d'affaires réalisé par le commerçant lors de la revente du produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121‑3 du code de la consommation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de clarifier les responsabilités des acteurs de la grande distribution et de sanctionner de la même manière le non respect du seuil de revente à perte avec les autres pratiques restrictives de concurrence

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