Publié le 16 avril 2018 par : M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur.
L'article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que :
« – d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
« – d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »
Cet amendement vise à proposer un assouplissement de la définition de la dépendance économique afin que les fournisseurs soient protégés en cas de perte soudaine d'un client. Il s'agit ici de punir les situations d'abus en ne considérant pas seulement les perturbations du fonctionnement concurrentiel du marché à court terme mais aussi à moyen terme afin, de donner davantage de possibilité au juge pour se saisir de cas de dépendance économique.
L'enjeu est de protéger la partie faible au contrat dans la relation commerciale : les producteurs agricoles et un certain nombre de fournisseurs de la grande distribution sont soumis à un tel déséquilibre qu'ils sont parfois dans des situations économiques qui ne sont plus viables.
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