Publié le 17 avril 2018 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le 4ème alinéa du point II de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“On entend par néonicotinoïde toute molécule pesticide agissant sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine.”
L'article de la loi biodiversité interdisant les néonicotinoïdes n'a pas défini suffisamment ce que recouvrait le terme “néonicotinoïde”.
Les impacts de ces produits sur les abeilles notamment, et plus généralement sur la biodiversité ne sont plus ignorés du grand public. La qualification de « néonicotinoïde » est aujourd'hui un poids pour les producteurs de pesticides. Pour des raisons commerciales et économiques, les industriels cherchent aujourd'hui à faire échapper les nouvelles molécules à cette qualification. C'est notamment le cas du Sulfoxaflor, insecticide neurotoxique, que les producteurs de pesticides ont réussi à faire classer comme différents des néonicotinoïdes classiques.
Sans la bataille menée par les associations, et notamment le recours en justice de Générations Futures, ces molécules continueraient de faire des ravages. Si le Conseil d'Etat a confirmé la suspension des autorisations de mise sur le marché de deux insecticides à base de cette molécule, nous devons protéger les citoyens et l'environnement face à la voracité d'industriels très bien armés. Il est donc nécessaire de définir ce que recouvre la qualification de néonicotinoïde.
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