Publié le 17 avril 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
“L'article L. 237‑2 du code rural est ainsi modifié :
« III.- Est puni de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :
-de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée au contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre immédiatement en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; »
Par cet amendement, proposé par l'association Foodwatch que nous avons rencontrée, nous souhaitons accélérer les procédures de retrait en cas de risque sanitaire.
Les exploitants du secteur alimentaire (producteurs, transformateurs et distributeurs) doivent déjà assurer des procédures de retrait et de rappels publics dès qu'ils ont le moindre doute sur la sécurité des produits
Ces obligations existent déjà en droit français, mais afin de les renforcer, nous proposons d'ajouter le mot « immédiatement » dans l'article L 237‑2 du code rural.
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