Publié le 17 avril 2018 par : M. Gaillard, M. Cesarini, Mme Françoise Dumas, M. Simian.
L'article L. 121‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est responsable de recel, le professionnel soumettant au consommateur un produit qui fait l'objet d'une pratique commerciale trompeuse, alors même qu'il serait en mesure de l'identifier en vertu de la diligence dont il est raisonnablement censé faire preuve conformément aux pratiques de marché honnête ou au principe de bonne foi. »
Cet amendement a pour objet la prise en considération de l'obligation de diligence qui repose sur le professionnel de bonne foi. En vertu de sa diligence professionnelle, le négociant ou le distributeur est censé être en mesure d'identifier les pratiques commerciales affectant les produits qu'il présente aux consommateurs. A défaut, il se rend responsable d'une infraction de recel. L'objectif est de responsabiliser l'ensemble de la chaine, jusqu'au consommateur final.
Sans le concours des grandes surfaces, les produits vitivinicoles porteurs d'étiquetages trompeurs seraient moins diffusés. La mise en rayon peut en effet contribuer à présenter au consommateur, des produits dont l'étiquetage est trompeur en raison de mentions frauduleuses ou équivoques. Il arrive que ces produits soient présentés parmi des vins français ou d'appellation, ou même qu'il fasse l'objet de promotions commerciales en vertu d'un étiquetage trompeur.
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