Publié le 17 avril 2018 par : M. Masséglia.
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l'introduction d'une telle clause est précisée par décret.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l'acheteur ».
Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportant obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère le fournisseur.
La restauration collective a un rôle stratégique à jouer car elle constitue un débouché majeur pour les agriculteurs. Atteindre cet objectif implique que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte des fortes fluctuations des prix des produits agricoles et alimentaires.
A l'instar du renforcement de la clause de renégociation commerciale (article L. 441‑8 du code du commerce), une clause de révision des prix dans les marchés publics, fondée sur des indices pertinents et en lien avec le produit, doit faciliter une juste répartition de la valeur au sein des filières et une mise en avant des productions agricoles françaises en restauration collective.
Or, la plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont passés à prix fermes, c'est-à-dire à prix fixe sur une durée d'un an ou plus. Il convient donc d'intégrer les variations importantes des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes, les œufs, le café, le sucre, le cacao, ..., et de mettre en avant des productions très qualitatives dont les cours peuvent évoluer de façon très substantielle sur la durée d'exécution du contrat.
Une révision effective des prix dans les marchés publics de denrées alimentaires est une condition nécessaire à la prise en compte, en amont, de l'évolution des cours des produits agricoles et alimentaires. Le seuil de 20 % correspond au seuil admis dans les jurisprudences, au-delà duquel on considère un bouleversement du marché susceptible d'impliquer un retour à la mise en concurrence
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