Sous-amendements associés : CE2115 CE2117 CE2121
Publié le 17 avril 2018 par : M. Moreau.
Le III de l'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la loi n° … du … pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, l'État, en application de l'article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service, en matière plastique, dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. »
Cette expérimentation vise à autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à interdire l'utilisation de récipients en plastique dans les cantines dont elles ont la charge, en particulier les cantines scolaires.
Cette expérimentation pourra permettre d'évaluer l'incidence sanitaire potentielle, notamment en matière d'exposition à certains perturbateurs endocriniens qui sont suspectés de migrer des matières plastiques dans l'alimentation, du recours à des contenants en verre ou en inox. Elle permettra également de mesurer le surcoût (approvisionnement, logistique, organisation) que cette politique de substitution entraîne pour les gestionnaires de services de restauration scolaire.
La transition vers des matériaux inertes représente en effet un coût lié à l'investissement dans de nouveaux outils ou infrastructures, mais ce surcoût devrait être rapidement compensé par le fait que cet investissement est durable alors qu'à l'inverse l'utilisation de plastique jetable implique l'achat systématique de nouveaux produits chaque année. Par exemple, la mairie de Strasbourg a évalué à deux ans l'amortissement de son investissement.
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