Publié le 17 avril 2018 par : M. Cattin.
Après la section Vter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section Vquater ainsi rédigée :
« Section Vquater
« Taxe sur certains contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires
« Art.1605decies – I. - Il est perçu une taxe portant sur les contrats de cession de produits agricoles ou alimentaires suivants :
« 1° Les contrats de vente écrits de produits agricoles livrés sur le territoire français, relatifs à la cession de ces produits visés au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à un acheteur autre que le premier acheteur mentionné au même article et dont le premier acheteur aurait relevé des dispositions du même article si la première livraison avait eu lieu sur le territoire français ;
« 2° Les contrats de vente à un acheteur, autre que le consommateur, de produits alimentaires livrés sur le territoire français issus de produits agricoles transformés, dès lors que la première vente de ces produits agricoles aurait été soumise aux dispositions du même article L. 631‑24 s'ils avaient été livrés sur le territoire français, et que ces produits alimentaires ne comprennent pas de produits agricoles issus d'une vente déjà taxée en vertu du 1°.
« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds est intégralement destiné à la prise en charge partielle des cotisations volontaires obligatoires dont s'acquittent les producteurs agricoles au profit des organisations interprofessionnelles qui les concernent.
« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession indiqué dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I, diminué d'un quart.
« III. - Le taux de la taxe est de 20 %. Elle est due par le cessionnaire et exigible à la date de livraison des produits à celui-ci.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Cette déclaration est déposée au service des impôts des entreprises du lieu de livraison au cessionnaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de conclusion du contrat.
« V. - À défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés au IV, ou en cas de différence entre le prix de cession du contrat et le prix de cession déclaré, le cessionnaire peut faire l'objet d'une amende administrative d'un montant maximum égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement autorise la création d'une taxe affectée spécifique, principalement à vocation comportementale, afin d'assurer la réussite des dispositifs prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi.
En effet, la révision du régime contractuel applicable aux produits issus de l'agriculture pourrait faire l'objet de tentatives de contournement, permettant à certains acheteurs de produits agricoles bruts ou transformés, de s'exonérer partiellement du cadre législatif rénové, notamment via un système transfrontalier d'esprit frauduleux.
L'instauration de la présente taxe permet de garantir la limitation des manœuvres visant à contourner l'objectif de concurrence libre et non faussée au détriment du bon déroulement de la négociation commerciale et des producteurs, y compris dans l'espace intracommunautaire.
Plus généralement, cet amendement vise à inciter les services de l'État et le Gouvernement à s'emparer d'outils fiscaux nouveaux pouvant servir de couperets à l'insanité de certaines pratiques commerciales.
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