Publié le 17 avril 2018 par : M. Ramos.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de deux ans »
L'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime indique les sanctions prises à l'encontre d'une personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage, qui exerce ou laisse exercer de mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
Initialement fixée à six mois d'emprisonnement, la sanction a été ramenée à un an, selon le projet de loi Pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
Cependant, cette sanction parait peu stricte et dissuasive face à de tels actes. L'amendement présent augmente donc la sanction à deux ans d'emprisonnement.
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