Publié le 17 avril 2018 par : M. Gouttefarde.
Modifier ainsi l'aliéna 2 :
1° Après le mot :
« Rendre, »,
insérer les mots :
« , conformément aux principes des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, »
2° Après le mot :
« celui »,
substituer aux mots :
« de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés »,
les mots :
« d'un conseil annuel individualisé » ;
3° Après le mot :
« exerçant »,
substituer au mot :
« ces »,
le mot :
« les ».
4° Compléter cet alinéa par les mots :
« de vente et de conseil annuel ainsi définies ».
Cet amendement tend à préciser la nature du conseil à laquelle s'appliquera l'incompatibilité prévue par l'alinéa 2 de l'article 15 du projet de loi, notamment mise en œuvre par la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques, afin de rendre cette incompatibilité cohérente avec le renforcement du dispositif actuel des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, issu du Plan Ecophyto II de 2015, prévu aux alinéas 3 à 6.
En effet, l'objet des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les contraignant à fournir aux agriculteurs des conseils en cultures propres à l'adoption de solutions alternatives à la protection chimique de synthèse.
Ainsi, les priver d'exercer toute activité de conseil rendrait largement inopérant le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
L'étude d'impact (page 108) précise que « [l]e conseil annuel individualisé sera une condition posée à l'achat de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel (des dérogations pour les produits de bio contrôle, et à faible risque seront cependant prévues). Il devra être délivré par un organisme indépendant de l'activité de vente, ce qui justifie de séparer l'exercice des activités de vente et de conseil. Le choix de recourir ou non à des produits phytopharmaceutiques restera de la responsabilité de l'exploitant agricole ».
Aussi, il apparait nécessaire de prévoir que l'habilitation du gouvernement à légiférer sur l'incompatibilité visée à l'alinéa 2 de l'article 15 du projet de loi s'appliquera uniquement aux activités de vente et de conseil annuel individualisé.
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