Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE798 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : CE919 CE969 CE705 CE887 CE578 CE85 )

Publié le 16 avril 2018 par : M. Bouchet.

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Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« Ibis. – Lorsque dans le contrat ou l'accord-cadre le prix est seulement déterminable, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale. Il est proposé de créer cette obligation d'information renforcée pour l'acheteur à l'égard des producteurs comme cela est la pratique dans le droit à la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel.

Cette obligation d'information porte sur le prix qui, lorsqu'il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l'OP ou l'association d'OP, à savoir quel sera le prix payé pour la marchandise, objet du contrat.

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