Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE919 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : CE969 CE798 CE705 CE887 CE578 CE85 )

Publié le 16 avril 2018 par : M. Forissier.

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Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« Ibis. – Lorsque dans le contrat ou l'accord-cadre le prix est seulement déterminable, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

Exposé sommaire :

Créer une obligation d'information renforcée pesant sur l'acheteur à l'égard des producteurs doit permettre de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale - ce qui rejoint les pratiques en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d'information renforcée porte sur le prix lorsqu'il est seulement déterminable dans le contrat : il devra alors être lisible et compréhensible pour le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, ce qui permettre de connaître le prix de la marchandise objet du contrat

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