Publié le 16 avril 2018 par : M. Forissier, M. Aubert.
L'alinéa 7 est ainsi rédigé :
« Si les parties n'aboutissent pas à un accord au terme d'un délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 441‑8, et sauf recours à l'arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l'exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l'article L. 631‑28‑1 du code rural faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631‑27 du même code. »
Il s'agit ici de faire le lien avec la proposition de création d'une commission arbitrale chargée de régler les litiges afférents à l'application de la clause de renégociation. Ceux-ci doivent être réglés rapidement afin de permettre aux parties de sortir d'une situation qui met l'une d'elles dans une position économique intenable. De plus, certains contournements de cette clause étant constatés, il est utile qu'une commission indépendante puisse arbitrer les situations d'échec.
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