Publié le 16 avril 2018 par : M. Grelier, M. Straumann, M. Savignat.
L'alinéa 7 est ainsi rédigé :
« Si les parties n'aboutissent pas à un accord au terme d'un délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 441‑8, et sauf recours à l'arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l'exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l'article L. 631‑28‑1 du code rural faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631‑27 du même code. »
Cet amendement se rapporte à l'amendement déposé à l'article 4 visant à créer une commission arbitrale compétente pour les litiges afférents à l'application de la clause de renégociation. Ainsi l'amendement prévoit-il une procédure de médiation au préalable de toute saisine de la Commission arbitrale.
L'objectif de cet amendement est de permettre aux parties de trouver un accord rapidement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.