Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE859 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : CE643 CE990 CE935 CE132 )

Publié le 16 avril 2018 par : M. Grelier, M. Straumann, M. Savignat.

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L'alinéa 7 est ainsi rédigé :

« Si les parties n'aboutissent pas à un accord au terme d'un délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 441‑8, et sauf recours à l'arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l'exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l'article L. 631‑28‑1 du code rural faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631‑27 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement se rapporte à l'amendement déposé à l'article 4 visant à créer une commission arbitrale compétente pour les litiges afférents à l'application de la clause de renégociation. Ainsi l'amendement prévoit-il une procédure de médiation au préalable de toute saisine de la Commission arbitrale.

L'objectif de cet amendement est de permettre aux parties de trouver un accord rapidement.

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