Publié le 17 avril 2018 par : M. Forissier, M. Aubert.
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
Il est permis de s'interroger sur le renforcement de l'arsenal répressif en matière de protection animale alors qu'aucune conclusion des États généraux de l'alimentation ne préconisait de telles mesures. La priorité doit plutôt être portée sur l'accompagnement des démarchesde progrèsengagées par les professionnels. Dans les cas d'éleveurs en déshérence, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de cesgrandesdifficultés le plus précocement possible afin d'éviter les défauts de soin aux animaux, et en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L'article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural seraitcependantd'accentuer la pression de la part de ces associationsONG, et d'inciter à une course aux signalements pour demander des dommages et intérêts.
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