Publié le 22 janvier 2019 par : M. Orphelin, Mme Le Feur.
I. – Au début de l'alinéa 1, insérer les mots :
« À compter du 1er janvier 2020, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, à partir du 1er janvier 2023 : ».
Le présent amendement vise à fixer la date de début d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques :
1. Au 1er janvier 2020, uniquement pour les victimes de dommages occasionnés par les produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une activité professionnelle ; 2. Au 1er janvier 2023, pour les riverains souffrant d'une pathologie liée à l'exposition à ces produits et pour les enfants atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition de l'un de leurs parents à ces produits.
1.Dans un premier temps, le présent amendement vise, à partir du 1er janvier 2020, à considérer comme champ d'action du fonds les victimes de maladies d'origine professionnelle liées à l'exposition aux produits phytopharmaceutiques, financé par une taxe sur les produits phytopharmaceutiques.
La date du 1er janvier 2020 comme date de début d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle permettrait une révision des modalités du fonds avant sa création en prenant en compte le rapport demandé dans la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, à l'article 14 sexies A. Pour rappel, cet article dispose que : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d'un fonds d'indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques. ».
Le nombre de victimes potentiellement indemnisables est relativement faible au vu des chiffres présentés par les organismes de sécurité sociale : sur la période 2007‑2017, cela représente environ 550 personnes avec une entrée de 90 personnes supplémentaires reconnues par an, selon l'association d'aide aux victimes de produits phytosanitaires. Le coût moyen d'indemnisation par personne est estimé à 50 000 euros, soit un coût total du fonds en 2020, 2021 et 2022 d'environ 4,5 millions d'euros par an.
Toutefois, on peut imaginer que ce nombre augmentera à moyen-terme à mesure qu'une meilleure reconnaissance des dommages liée à l'activité professionnelle sera développée. En effet, comme le souligne le rapport de l'Inspection générale des finances, du Conseil général de l'alimentation et de l'inspection générale des affaires sociales de janvier 2018 intitulé « La préfiguration d'un fonds d'aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques », « le faible nombre de reconnaissance depuis dix années lié à l'usage restrictif des tableaux de maladies professionnelles n'est pas à la hauteur de la réalité du nombre de victimes ». C'est pourquoi l'IGAS a dénombré un nombre potentiel de victimes plus élevé chiffrant un coût à moyen-terme de création du fonds d'environ 15 millions d'euros par an.
2.Le présent amendement vise également à élargir, dans un second temps, à partir du 1er janvier 2023, le champ d'action du fonds aux victimes non professionnelles : aux riverains qui souffrent d'une pathologie en raison d'une exposition à ces produits et aux enfants atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition de l'un de leurs parents à ces produits.
La date du 1er janvier 2023 permettrait de donner trois années supplémentaires, après la création du fonds pour les victimes professionnelles, pour étudier les modalités exactes d'indemnisation des riverains et des enfants dont les parents ont été exposés.
Il ne s'agit en rien de nier le fait que les riverains et les enfants puissent être atteints d'une pathologie en raison de l'utilisation de ces produits. Cependant, il est déjà actuellementdifficileparfois complexed'établir un lien de causalité pour les professionnels entre leur pathologie et l'utilisation du produit dans le cadre de leur activité. La reconnaissance vis-à-vis des professionnels est donc une condition sine qua non pour, dans un second temps, justifier le fait que les enfants et les riverains soient pris en compte, les pesticides ne s'arrêtant bien évidemment pas au bord d'une parcelle.
Il apparaît par conséquent nécessaire de prendre du temps pour légiférer sur la notion de riverain en la définissant (par exemple en bordure de zone d'épandage, à 500 mètres, dans les couloirs de vents porteurs…) et établir comment les riverains pourront être indemnisés. La date du 1er janvier 2023 vise ainsi à se donner du temps pour justifier l'inclusion de ces deux catégories de victimes dans le fonds d'indemnisation, compte tenu des grandes difficultés méthodologiques et du nombre réduit de sources.
Selon le rapport de janvier 2018 de l'IGF, le CGA et l'IGAS, « le risque d'exposition aux produits chimiques de la population agricole concernerait actuellement 100 000 personnes. Le nombre de victimes potentielles pour lesquelles il y a une présomption forte de causalité entre la maladie et l'exposition est évalué de l'ordre de 10 000 personnes, dont deux tiers pour la maladie de Parkinson et un tiers pour les hémopathies malignes ». Aussi, le coût total du fonds d'indemnisation serait, en fonction des 3 premiers scenarios les plus restrictifs selon les pathologies prises en charge, de 28M€ à 43M€ par an.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.