Publié le 22 janvier 2019 par : M. Potier.
À l'alinéa 11, après le mot :
« médical »,
insérer les mots :
« des tiers ».
Le présent amendement précise que le droit de consultation de son dossier par le demandeur ne peut être restreint que par le respect du secret médical des tiers, nul secret médical n'étant opposable à la communication de ses propres informations médicales.
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