Publié le 22 janvier 2019 par : M. Potier.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis (nouveau) L'affectation du produit de la taxe prévue à l'article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III(nouveau). – Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l'article L. 253‑1.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros au niveau mondial et à 25 millions d'euros en France.
« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d'affaires global de l'entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l'administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d'affaires réalisés au cours de l'année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable en charge du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »
Afin de prévoir le financement du Fonds d'indemnisation, le présent amendement propose une solution alternative à l'augmentation de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.
Pour prévoir une contribution des firmes les produisant, sans peser directement sur les prix applicables aux agriculteurs, le présent amendement crée une taxe sur le chiffre d'affaires réalisé par ces firmes au niveau mondial, rapporté à la part des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisés en France.
Ce dispositif reprend ainsi celui proposé par M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, pour taxer les géants du numérique.
Selon l'Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP), le marché des produits phytosanitaires dans le monde se chiffre à plus de 40 milliards de dollars, avec une croissance supérieure à 40 % sur la période 2007‑2012. Toujours selon l'UIPP, la France s'impose comme la première exportatrice de pesticides au monde, la troisième utilisatrice au monde et la première en Europe, avec un marché des produits phytosanitaires en France estimé à 1,9 milliard (pour 62 700 tonnes de substances actives commercialisées). Le marché des produits phytosanitaires est dominé par les géants mondiaux de l'industrie chimique, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Selon Les Échos, 80 % du marché mondial des produits phytosanitaires est d'ailleurs concentré entre les 6 géants du secteur.
Cette taxe de 1,4 % du chiffre d'affaires rapporté aux ventes réalisées en France, devrait permettre de percevoir de l'ordre de 26 millions d'euros par an pour le financement du fonds.
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