Défense du droit de propriété — Texte n° 652

Amendement N° 12 (Sort indéfini)

Publié le 18 juin 2018 par : M. Aubert.

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Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

« Art. 315‑1. – L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève des articles 311‑1 et suivants.
« Art. 315‑2. – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien ». »

Exposé sommaire :

Le texte initial de la proposition de loi vise à créer un nouveau délit afin de pénaliser les occupants sans droit ni titre qui violeraient l’atteinte au droit de propriété. Dans l’état actuel du droit, le droit de propriété n’est pas véritablement protégé en tant que tel mais il l’est par extension de la protection de la vie privée qui inclut la protection du domicile.

Cet amendement vise toujours à créer un nouveau délit afin de pénaliser la violation du droit de propriété par les occupants sans droit ni titre.

Pour des raisons de cohérence juridique, et afin de mieux défendre le droit de propriété indépendamment de la question de violation de la vie privée attachée à la violation du domicile, il est proposé d’incorporer dans la bonne section du code pénal le nouveau délit créé en insérant un chapitre V, intitulé « De l’occupation frauduleuse d’un immeuble » au titre Ier du livre III du code pénal.
Ainsi, l’article 315‑1 crée et définit ce nouveau délit plus précisément. Cette usurpation frauduleuse de la propriété d’autrui s’apparente à un vol et peut dès lors être punie dans les mêmes conditions qu’un vol et relève notamment des circonstances aggravantes telles que prévues aux articles 311‑1 et suivants du code pénal.
L’article 315‑2 précise les conditions dans lesquelles la bonne foi de l’occupant peut être prouvée.

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