Défense du droit de propriété — Texte n° 652

Amendement N° 2 (Sort indéfini)

Publié le 18 juin 2018 par : Mme Ménard.

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I. – Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction mentionnée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. »

Exposé sommaire :

Actuellement les propriétaires ne peuvent que difficilement expulser les squatteurs, sans l’intervention d’un juge au risque d’être poursuivis.

Au nom du droit au logement et de la protection des locataires, notre droit néglige trop souvent les propriétaires victimes d’occupants illicites.

Si le droit au logement est légitime, le droit à la propriété l’est tout autant. Et le propriétaire d’un bien doit pouvoir jouir de son bien sans encombre.

Le maire est le premier magistrat de la ville.

Il convient donc de lui donner les moyens nécessaires pour faire régner l’ordre et le respect de la loi dans sa commune.

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