Publié le 11 juin 2018 par : M. Aubert.
À l'alinéa 1, après les mots : « l'article », substituer à la référence :
« 226‑4 »,
la référence :
« 315‑1 ».
Le recours plus rapide à la force publique afin d'expulser les occupants sans droit ni titre d'un immeuble ne se fait plus sur le fondement de l'article 226‑4 du code pénal qui punit « l'introduction dans le domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » mais sur le fondement de l'article 315‑1 qui crée un nouveau délit relatif à l'occupation frauduleuse du bien immobilier d'autrui.
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