Publié le 11 juin 2018 par : M. Aubert.
L'article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » ;
2° Après les mots : « d'autrui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et s'apparente à une occupation sans droit ni titre au sens de l'article 315‑1. »
L'article 226‑4 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « l'introduction dans le domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». Or, l'article 395 du code de procédure pénale dispose qu'à partir d'une peine minimale de 2 ans d'emprisonnement, « le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal ».
C'est pourquoi cet amendement propose d'aggraver cette peine à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende afin de permettre une comparution immédiate devant le juge pénal et dès lors faciliter l'expulsion des personnes violant le domicile d'autrui.
La sanction relative au maintien dans le domicile visé au dernier alinéa de l'article 226‑4 du code pénal est également aggravée, relevant du régime juridique du délit défini à l'article 315‑1 du code pénal ainsi que des circonstances aggravantes qui y sont afférentes.
Cet amendement vise également à graduer les peines en fonction de leur gravité. En l'état actuel du droit, l'introduction dans le domicile est punie de la même peine que le maintien dans le domicile. La présente rédaction permet de sanctionner davantage le fait de se maintenir frauduleusement dans le domicile d'autrui.
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