Publié le 11 juin 2018 par : Mme O'Petit.
Supprimer cet article.
Le livre II du code pénal traite uniquement des atteintes à la personne humaine. L'introduction d'un délit constitué par une atteinte à la propriété immobilière à l'article 226‑4 du code pénal n'est donc pas opportune.
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